Le Psychologue
Les différents Psy
Décret n° 90-259 du 22 mars 1990
Décret n° 90-259 du 22 mars 1990
pris pour l’application du II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue.
Extrait du Journal officiel de la République française du 23 mars 1990 page 3559
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
- Vu le II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
- Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- Vu l’avis du comité interministériel de l’administration territoriale en date du 24 août 1989 ;
- Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Les fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions de psychologue à la date d’entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 susvisé et ceux qui seront recrutés ou employés en qualité de psychologue avant le 1er janvier 1993 sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l’exercice de leurs fonctions à condition que les fonctions qu’ils occupent soient définies ou désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du ministre dont dépendent les intéressés.
Art. 2. – Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l’exercice de leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescription du décret du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l’autorisation du préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret.
Art. 3. – Peuvent demander l’autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l’une des conditions suivantes :
- Être Titulaire D’une Maîtrise De Psychologie Ou D’un Diplôme Étranger Reconnu Équivalent Par Le Ministre Chargé De L’enseignement Supérieur Après Avis De La Commission Mentionnée Au 2° De L’article 1er Du Décret Du 22 Mars 1990 Susvisé Et Justifier De Trois Années Au Moins D’expérience Professionnelle À Temps Plein Ou Équivalent Temps Plein En Qualité De Psychologue.
- Être Titulaire D’une Licence En Psychologie Ou D’un Diplôme Reconnu Équivalent Par Le Ministre Chargé De L’enseignement Supérieur Après Avis De La Commission Mentionnée Au 1° Ci-Dessus Et Justifier De Cinq Années Au Moins D’expérience Professionnelle À Temps Plein Ou Équivalent Temps Plein En Qualité De Psychologue.
- Justifier de dix années au moins d’expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l’intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.
Art. 4. – L’autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d’une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région.
Art. 5. – La demande d’autorisation, accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, doit être adressée au préfet de la région dans laquelle réside l’intéressé avant le 1er janvier 1993 ; il est délivré récépissé de cette demande.
L’intéressé est entendu par la commission s’il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier.
Art. 6. – La décision du préfet de région autorisant ou refusant l’usage du titre de psychologue est motivée ; elle est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en cas de refus, l’intéressé doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.
Art. 7. – Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l’enseignement technique, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1990.