Décret au Titre de Psychothérapeute du 20 mai 2010

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Article 9


La liste départementale mentionne pour chaque professionnel :

1° Son identité ;
2° Son lieu d'exercice principal et, s'il y a lieu, ses lieux d'exercice secondaires ;
3° Le cas échéant, la mention et la date d'obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ;
4° Le nom de l'établissement de formation ayant délivré l'attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation.

Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d'origine.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION

Article 10

I. ― Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l'article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après avis d'une commission régionale d'agrément.

II. - La commission régionale d'agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission.
Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne le président de la commission.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

Article 11

L'avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants :
1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ;
2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l'établissement au regard des dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret ;
3° L'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l'objet d'un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l'évaluation en cause ainsi que le processus d'évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l'évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l'évaluation, l'identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l'évaluation ;
4° La qualité de l'équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d'enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique
5° L'adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d'accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation.
Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.

Article 12

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel l'établissement a son siège social.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s'agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation

Article 13

Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale.
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.

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