Décret au Titre de Psychothérapeute du 7 mai 2012

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Décret au Titre de Psychothérapeute du 7 mai 2012

8 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 345

 

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret no 2010-534

du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute

NOR : ETSH1207521D

Publics concernés : professionnels souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute.
Objet : modification des dispositions régissant l’usage du titre de psychothérapeute.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret apporte aux dispositions régissant l’usage du titre de psychothérapeute les modifications suivantes : il confie en premier lieu au directeur général de l’agence régionale de santé la compétence d’inscrire les professionnels au registre national des psychothérapeutes ; il modifie en deuxième lieu les conditions dans lesquelles les psychologues peuvent prétendre à l’usage du titre de psychothérapeute ; il prolonge en dernier lieu de deux ans la durée de la période au cours de laquelle certains professionnels sont tenus de se soumettre à une obligation de formation complémentaire pour pouvoir prétendre à l’usage du titre de psychothérapeute.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l’article 91 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 20 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Art. 2. − L’article 7 est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, le mot : « départementale » est supprimé et les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Dans la dernière phrase du I, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l’agence régionale de santé. » ;
Au premier alinéa du II, les mots : « et assure l’instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d’inscription dans le délai de 45 jours » sont supprimés ;
Au deuxième alinéa du II, les mots : « l’autorité préfectorale » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Au III, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « mentionnées au présent article ».

Art. 3. − Au premier alinéa du I de l’article 8, le mot : « départementale » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article 7, ».


Art. 4. − Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « départementale mentionne » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 7 précise ».

Art. 5. − L’article 16 est ainsi modifié :

Dans la première phrase du I, le mot : « départementale » est supprimé ;
Dans la deuxième phrase du I, les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Dans la dernière phrase du I, le mot : « départementale » est supprimé et après le mot : « psychothérapeutes » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l’article 7 ».

 

Art. 6. − Le dernier alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :

Les mots : « avant le 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2016 » ;
Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Le mot : « départementale » est supprimé ;
Après les mots : « des psychothérapeutes » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l’article 7 ».

Art. 7. − L’article 18 est ainsi modifié :

Au , les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » et les mots : « représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; »
Le est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste mentionnée à l’article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l’article 7 ; ».

Art. 8. − L’article 19 est ainsi modifié :

Au , le mot : « départementale » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article 7 » ;
Le est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La référence au directeur général de l’agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l’Agence de santé de l’océan Indien ; ».

Art. 9. − Au 2° de l’article 20, les mots : « au préfet de département » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l’agence régionale de santé ».

Art. 10. − Les articles 21 et 22 deviennent les articles 23 et 24.

Art. 11. − Il est inséré après l’article 20 un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI 
« Dispositions diverses

« Art. 21. − Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.
« Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 20 mai 2010.

« Art. 22. − Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu’elles produisent une attestation précisant qu’elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l’annexe. »

Art. 12. − Le tableau fixé en annexe du décret du 20 mai 2010 susvisé est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent décret.

Art. 13. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.


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FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND

 

 

 

 

Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ

 

 

 

A N N E X E

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

 

THÈME de formation PSYCHIATRES MÉDECINS non  psychiatres PSYCHOLOGUES PSYCHANALYSTES régulièrement enregistrés dans leurs annuaires PROFESSIONNELS n’appartenant à aucune des catégories précédentes
D é v e l o p p e m e n t , fonctionnement et p r o c e s s u s psychiques
0 heure 0 heure 0 heure 0 heure 100 heures
C r i t è r e s de discernement des grandes pathologies psychiatriques 0 heure 100 heures 100 heures
Théories se rapportant à la psychopathologie 100 heures 50 heures 100 heures
Principales approches utilisées en psychothérapie 100 heures 50 heures 100 heures
Stage 0 mois 2 mois

0 mois
Pour les titulaires du titrede psychologue qui ont accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret no 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnéeà l’article L. 6122-1 ducode de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

2 mois
Pour les titulaires du titre de psychologue qui n’ont pas accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret no 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
2 mois 5 mois
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