Décret au Titre de Psychothérapeute du 7 mai 2012

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Art. 4. − Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « départementale mentionne » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 7 précise ».

Art. 5. − L’article 16 est ainsi modifié :

Dans la première phrase du I, le mot : « départementale » est supprimé ;
Dans la deuxième phrase du I, les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Dans la dernière phrase du I, le mot : « départementale » est supprimé et après le mot : « psychothérapeutes » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l’article 7 ».

 

Art. 6. − Le dernier alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :

Les mots : « avant le 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2016 » ;
Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Le mot : « départementale » est supprimé ;
Après les mots : « des psychothérapeutes » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l’article 7 ».

Art. 7. − L’article 18 est ainsi modifié :

Au , les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » et les mots : « représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; »
Le est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste mentionnée à l’article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l’article 7 ; ».

Art. 8. − L’article 19 est ainsi modifié :

Au , le mot : « départementale » est remplacé par les mots : « mentionnée à l’article 7 » ;
Le est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La référence au directeur général de l’agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l’Agence de santé de l’océan Indien ; ».

Art. 9. − Au 2° de l’article 20, les mots : « au préfet de département » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l’agence régionale de santé ».

Art. 10. − Les articles 21 et 22 deviennent les articles 23 et 24.

Art. 11. − Il est inséré après l’article 20 un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI 
« Dispositions diverses

« Art. 21. − Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.
« Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 20 mai 2010.

« Art. 22. − Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu’elles produisent une attestation précisant qu’elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l’annexe. »

Art. 12. − Le tableau fixé en annexe du décret du 20 mai 2010 susvisé est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent décret.

Art. 13. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

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